Décret n°96-875 du 4 octobre 1996

Article 12

Créé le 6 octobre 1996

Lorsque l'application des articles 10 et 11 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 6 octobre 1996 au mercredi 11 avril 2007