Abrogé12 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-537 du 10 avril 2007 - art. 10 (Ab) JORF 12 avril 2007
Créé le 6 octobre 1996
Lorsque l'application des articles 10 et 11 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.