Décret n°96-844 du 25 septembre 1996

Article 2

Créé le 26 septembre 1996 · En vigueur depuis le 20 juin 2013

Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales mentionnées à l'article 1er par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans que soient observées les formalités prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 juin 2013

Modifié parDécret n°2013-512 du 17 juin 2013art. 3 (V)

Le président du tribunal de première instance ou le magistrat

article 1er par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans que soient observées les formalités prévues par la réglementation en vigueur enNouvelle-Calédonie.

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au mercredi 19 juin 2013

Le président du tribunal de première instance ou le magistrat

article 1er

par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées

En vigueur du jeudi 26 septembre 1996 au mercredi 3 novembre 2004

Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales mentionnées à l'

article 1er

par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans que soient observées les formalités prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de Nouvelle-Calédonie.