Créé le 4 septembre 1996
Les conseils régionaux comprennent respectivement six, douze, dix-huit, vingt-quatre ou trente membres, suivant que le nombre des membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, trois mois avant la date fixée pour les élections :
- inférieur ou égal à 199 : six membres ;
- compris entre 200 et 299 : douze membres ;
- compris entre 300 et 499 : dix-huit membres ;
- compris entre 500 et 1 999 : vingt-quatre membres ;
- égal ou supérieur à 2 000 : trente membres.
Créé le 4 septembre 1996
Toute modification des limites géographiques d'une circonscription régionale entraîne de plein droit la dissolution du conseil régional.
La commission permanente du conseil supérieur organise de nouvelles élections dans les conditions fixées par le présent décret. Le mandat des membres élus dans ces conditions se termine lors des élections générales suivantes.
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les attributions normalement dévolues au conseil régional, à l'exception de l'inscription au tableau et de la discipline, sont exercées par la commission permanente du conseil supérieur dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'
article 12 du présent décret.
Créé le 4 septembre 1996
Le bureau du conseil régional est composé :
- d'un président ;
- d'au moins deux vice-présidents, les conseils régionaux comportant dix-huit, vingt-quatre ou trente membres pouvant désigner respectivement un, deux ou trois vice-présidents supplémentaires ;
- d'un trésorier.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge.
Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.