JORF n°159 du 10 juillet 1996

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 5

Il est interdit :

1° Sous réserve de l'exercice des activités mentionnées à l'article 8, d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° Sous réserve de l'exercice des activités mentionnées aux articles 8, 9 et 17 :

- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;

- de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Article 6

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins agricoles et pastorales conformément à l'article 10, et à des fins d'entretien de la réserve.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8

La pêche professionnelle maritime et à pied ainsi que la conchyliculture continuent à s'exercer dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 9

L'exercice de la chasse est interdit sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle à l'exception de la partie du domaine fluvial de la Sèvre Niortaise comprise entre la limite du domaine public maritime et l'ancien pont du Brault (limite de la réserve naturelle).

Article 10

Les activités agricoles et pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur, à savoir la fauche des prés salés et le pâturage sur les digues et les schorres. Les prés salés ne pourront pas faire l'objet d'endiguement.

Article 11

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3° Sous réserve de l'exercice des activités visées au présent décret, de troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;

4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 12

Sous réserve de l'application des articles L. 242-9, R. 242-19 à R. 242-23 du livre II du code rural et de la pêche maritime, tous travaux publics ou privés sont interdits sauf ceux qui seront soumis à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif, et qui sont :

- l'entretien de la réserve et des ouvrages de gestion hydraulique ou de défense contre la mer ;

- les travaux nécessaires au maintien de la sécurité en mer ;

- la rénovation des chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole ou pastorale.

Article 13

Toutes les activités de recherche ou d'exploitation minière sont interdites dans la réserve, à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier. Aucun titre minier ne pourra être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 14

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 15

Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 16

L'utilisation à de fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 17

La navigation, la pêche de loisir, la circulation et le stationnement des personnes ou embarcations peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet de la Vendée ou le préfet maritime, selon leurs compétences respectives, après avis du comité consultatif.

Article 18

Les activités sportives ou touristiques sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 19

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de :

1° Ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ;

2° Ceux qui sont utilisés pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 7 ;

3° Ceux qui sont utilisés pour la chasse dans les limites prévues à l'article 9 ;

4° Ceux qui sont utilisés pour la conduite des troupeaux ovins autorisés.

Article 20

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien, la gestion, la surveillance, l'étude scientifique et l'animation pédagogique de la réserve ;

2° A ceux utilisés par les agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;

3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4° A ceux utilisés pour les activités agricoles, pastorales ou piscicoles professionnelles autorisées aux articles 8 et 10 ;

5° A ceux nécessaires aux travaux relatifs à l'écoulement des eaux, à la défense contre la mer et à l'entretien des ouvrages hydrauliques.

Article 21

Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 22

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout abri ainsi que le séjour nocturne dans une embarcation, échouée ou non, sont interdits.

Toutefois, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, le campement à des fins scientifiques ou pédagogiques, ainsi que le bivouac.