JORF n°159 du 10 juillet 1996

Article 20

Article 20

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien, la gestion, la surveillance, l'étude scientifique et l'animation pédagogique de la réserve ;

2° A ceux utilisés par les agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;

3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4° A ceux utilisés pour les activités agricoles, pastorales ou piscicoles professionnelles autorisées aux articles 8 et 10 ;

5° A ceux nécessaires aux travaux relatifs à l'écoulement des eaux, à la défense contre la mer et à l'entretien des ouvrages hydrauliques.


Historique des versions

Version 1

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien, la gestion, la surveillance, l'étude scientifique et l'animation pédagogique de la réserve ;

2° A ceux utilisés par les agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;

3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4° A ceux utilisés pour les activités agricoles, pastorales ou piscicoles professionnelles autorisées aux articles 8 et 10 ;

5° A ceux nécessaires aux travaux relatifs à l'écoulement des eaux, à la défense contre la mer et à l'entretien des ouvrages hydrauliques.