JORF n°152 du 2 juillet 1996

Chapitre V : Dispositions transitoires concernant le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire

Article 17

Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

ANCIENNE situation
NOUVELLE situation
ANCIENNETÉ d'échelon

3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
2e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.

Article 18

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION

Conseiller d'administration scolaire
et universitaire hors classe
Conseiller d'administration scolaire
et universitaire hors classe
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Article 19

Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

ANCIENNE situation
NOUVELLE situation
ANCIENNETÉ d'échelon

4e échelon :
- après 2 ans 6 mois
5e échelon
Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans 6 mois.
4e échelon :
- avant 2 ans 6 mois
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
2e échelon :
- après 1 an 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
2e échelon :
- avant 1 an 6 mois
2e échelon
Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 1 an 6 mois.
1er échelon :
- après 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
1er échelon :
- avant 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise.

Article 20

Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des articles 9 et 11.