JORF n°152 du 2 juillet 1996

Chapitre II : Dispositions transitoires concernant le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire

Article 2

Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé, en fonctions au 1er août 1995, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTEGRATION | ANCIENNETE | |----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------| | Attaché principal |Attaché principal
de 2e classe| | |5e échelon | 6e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois| |4e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | |3e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | |2e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | |1er échelon| 2e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |

Les services accomplis par ces agents dans le grade d'attaché principal sont assimilés à des services accomplis en qualité d'attaché principal de 2e classe.

Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

|ANCIENNE SITUATION| NOUVELLE SITUATION | |----------------------|-----------------------------------------------| | Attaché principal |Attaché principal
de 2e classe| |5e échelon | 6e échelon | |4e échelon | 5e échelon | |3e échelon | 4e échelon | |2e échelon | 3e échelon | |1er échelon| 2e échelon |

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Article 4

Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Article 5

Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 6

Les représentants du grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils exercent les compétences des représentants des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 1re classe et des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 2e classe.

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes