Décret n°96-576 du 27 juin 1996

Article 3

Créé le 29 juin 1996 · En vigueur du 28 mars 2011 au 27 février 2015

Le service du matériel de l'armée de terre participe aux études relatives aux évolutions de la maintenance, à la définition, à la conception des matériels nouveaux et à l'amélioration de la fiabilité des matériels visés à l'article 1er du présent décret.

En liaison avec les organismes concernés des autres armées, de la gendarmerie nationale, de la direction générale de l'armement et du service interarmées des munitions, il collabore à la définition et à la mise en place du soutien logistique intégré pour les matériels nouveaux.

Il définit, dans le cadre des directives de l'état-major de l'armée de terre, les caractéristiques techniques et les conditions d'emploi des matériels et équipements de maintenance qui ne relèvent pas de la compétence de la direction générale de l'armement ou du service interarmées des munitions ; il organise leur expérimentation et en propose les évolutions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015art. 32

En vigueur du lundi 28 mars 2011 au vendredi 27 février 2015

Modifié parDécret n°2011-328 du 25 mars 2011art. 1

Le service du matériel de l'armée de terre participe aux

article 1er du présent décret.

En liaison avec les organismes concernés des autres armées, de la gendarmerie nationale,de la direction générale de l'armement et du service interarmées des munitions, il collabore à la définition et à la mise en place du soutien logistique intégré pour les matériels nouveaux.

Il définit, dans le cadre des directives de l'état-major de l'armée de terre, les caractéristiques techniques et les conditions d'emploi des matériels et équipements de maintenance qui ne relèvent pas de la compétence de la direction générale de l'armement ou du service interarmées des munitions ; il organise leur expérimentation et en propose les évolutions.

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au dimanche 27 mars 2011

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

Le service du matériel de l'armée de terre participe aux

article 1er

du présent décret.

En liaison avec les organismes concernés des autres armées, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement, il collabore à la définition et à la mise en place du soutien logistique intégré pour les matériels nouveaux.

Il définit, dans le cadre des directives de l'état-major de l'armée de terre, les caractéristiques techniques et les conditions d'emploi des matériels et équipements de maintenance qui ne relèvent pas de la compétence de la direction générale de l'armement ; il organise leur expérimentation et en propose les évolutions.

En vigueur du jeudi 30 novembre 2000 au mardi 6 octobre 2009

Le service du matériel de l'armée de terre participe aux études relatives aux évolutions de la maintenance, à la définition, à la conception des matériels nouveaux et à l'amélioration de la fiabilité des matériels visés à l' article 1er

du présent décret.

En liaison avec les organismes concernés des autres armées, de

Il définit, dans le cadre des directives de l'état-major de l'armée de terre, les caractéristiques techniques et les conditions d'emploi des matériels et équipements de maintenance qui ne relèvent pas de la compétence de la délégation générale pour l'armement ; il organise leur expérimentationet en propose les évolutions .

En vigueur du samedi 29 juin 1996 au mercredi 29 novembre 2000

Le service du matériel de l'armée de terre participe aux études relatives aux évolutions de la maintenance, à la définition, à la conception des matériels nouveaux et à l'amélioration de la fiabilité des matériels relevant de sa compétence.

En liaison avec les organismes concernés des autres armées, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement, il collabore à la définition et à la mise en place du soutien logistique intégré pour les matériels nouveaux.

Il définit, dans le cadre des directives de l'état-major de l'armée de terre, les caractéristiques techniques et les conditions d'emploi des matériels et équipements de maintenance qui ne relèvent pas de la compétence de la délégation générale pour l'armement ; il organise leur expérimentation.

Il propose à l'état-major de l'armée de terre les dotations et les évolutions des matériels de maintenance.