Art. 5. - La comptabilité administrative décrit les opérations relatives à :
- La répartition des crédits budgétaires ;
- L'engagement des dépenses ;
- La liquidation des recettes et des dépenses ;
- L'émission des titres de recettes et l'ordonnancement des dépenses ;
- Pour le territoire, l'utilisation des autorisations de programme.
Elle est tenue par l'ordonnateur.
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