Créé le 1 janvier 1997
La diffusion par voie ou support électronique des bases de données mentionnées à l'
article 1er fait l'objet d'une concession.
Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 23 février 1999 au 14 septembre 2002
La diffusion à l'extérieur de leurs services par les administrations, ou avec leur coopération, de bases de données dont le corpus est constitué de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'
article 1er, que ces bases aient été initialement constituées pour un usage interne ou qu'elles soient directement créées en vue de leur diffusion externe, est soumise à l'avis du comité mentionné à l'
article 3 qui se prononce dans un délai de deux mois. Cet avis est joint aux propositions de dépenses correspondantes.
La diffusion externe mentionnée au précédent alinéa ne peut être réalisée que par le titulaire de la concession mentionnée à l'
article 7. Elle est subordonnée à l'établissement d'une convention passée entre l'organisme producteur et le concessionnaire.
Créé le 1 janvier 1997
Par dérogation aux dispositions de l'
article 8, le Premier ministre peut autoriser la diffusion externe par un tiers lorsque le concessionnaire n'est pas à même de l'assurer.
Créé le 1 janvier 1997
La concession prévoit l'obligation, pour son titulaire, de céder sur support numérisé les données qu'il détient à tout tiers qui se propose de les rediffuser. Cette rediffusion fait l'objet d'une licence délivrée au nom du concédant par le concessionnaire et fixant, conformément à des conditions générales énoncées dans la concession, une rémunération équitable du concessionnaire et le respect, par le rediffuseur, d'exigences d'intérêt général.
Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 23 février 1999 au 14 septembre 2002
Le directeur des Journaux officiels, à son initiative, à la demande d'une administration ou à celle du concessionnaire, saisit le comité mentionné à l'
article 3 des problèmes soulevés par l'exécution de la concession.
Le comité procède, chaque année, à l'évaluation des conditions de fonctionnement du service public des bases de données juridiques.
Créé le 1 janvier 1997
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la date d'expiration de la concession conclue en application du décret n° 84-940 du 24 octobre 1984 relatif au service public des bases et banques de données juridiques.
Ce dernier décret est abrogé à compter de la même date.