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Décret n°84-940 du 24 octobre 1984

Abrogé1 janvier 1997

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat auprés du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social ou fiscal, complétée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et la public ; Vu l'article 37 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle, et notamment son article 77 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 71-570 du du 13 juillet 1971 portant création d'une commission de coordination de la documentation administrative ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le décret n° 84-468 du 18 juin 1984 relatif aux commissions de l'informatique et de la bureautique, à la création d'un comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et au comité restreint chargé de donner un avis sur les projets d'équipement,

Créé le 25 octobre 1984 · En vigueur du 24 mars 1993 au 31 décembre 1996

La Direction des Journaux officiels est chargée de rassembler et de mettre sous forme de bases ou de banques de données informatisées, en vue de leur consultation notamment par voie télématique, le texte et ses éléments de description et d'analyse documentaire :
  • des traités et accords internationaux publiés ;
  • des lois et règlements ;
  • des documents publiés au Journal officiel des communautés européennes ;
  • des instructions et circulaires publiées conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;
  • des conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ;
  • des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits ;
  • des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
  • des jugements des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
  • des arrêts de la Cour de justice et du tribunal de première instance des communautés européennes ;
  • des arrêts de la cour et des décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;
  • des actes publiés des autorités administratives indépendantes ;
  • d'autres documents officiels de caractère juridique dont les catégories sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.

La diffusion par voie télématique et la distribution commerciale des bases et banques de données mentionnées au précédent alinéa font l'objet d'une concession.
La Direction des Journaux officiels assure le contrôle de l'exécution de cette concession.

Créé le 25 octobre 1984 · En vigueur du 24 mars 1993 au 31 décembre 1996

Pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article 1er, chaque ministère, juridiction ou organisme public associé à la production d'une base de données juridiques désigne un expert auprès du directeur des Journaux officiels pour le conseiller sur le contenu des bases.
Ceux-ci forment un conseil d'orientation et de coordination qui se réunit au moins une fois par an.

Créé le 24 mars 1993

Les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat sont tenus de fournir à la Direction des Journaux officiels, quand elle en formule la demande, tous documents non imprimés par cette direction et, le cas échéant, toutes informations déjà enregistrées sur support magnétique nécessaires à la constitution des bases ou banques de données mentionnées à l'article 1er.

Créé le 25 octobre 1984 · En vigueur du 24 mars 1993 au 31 décembre 1996

Tout projet de constitution de bases ou banques de données juridiques dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'article 1er est soumis par les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat à l'avis de la commission de coordination de la documentation administrative, qui se prononce dans un délai de deux mois.
Cet avis est obligatoirement joint aux propositions d'engagement des dépenses correspondantes.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également lorsque des administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat ont le projet de diffuser à l'extérieur de leurs services des bases ou banques de données initialement constituées pour leur propre usage.

Créé le 25 octobre 1984 · En vigueur du 24 mars 1993 au 31 décembre 1996

La diffusion à l'extérieur de leurs services par les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat, des bases et banques de données dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'article 1er ne peut être réalisée que par le titulaire de la concession mentionnée à l'article 1er. Cette diffusion est subordonnée à l'établissement d'une convention passée entre l'organisme producteur, la Direction des Journaux officiels et le concessionnaire.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 25 octobre 1984

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications adminsitratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS. Le garde des sceaux, ministre de la justice : ROBERT BADINTER. Le ministre de l'économie, des finances et du budget :

PIERRE BEREGOVOY. Le secrétaire d'Etat auprés du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives :

JEAN LE GARREC.

En vigueur du jeudi 25 octobre 1984 au mardi 31 décembre 1996

Décret n°84-940 du 24 octobre 1984
DU CENTRE NATIONAL D'INFORMATIQUE JURIDIQUE *CNIJ*
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
DE LA COMMISSION DE COORDINATION DE L'INFORMATIQUE JURIDIQUE
Article 13