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Décret n°96-481 du 31 mai 1996

TITRE Ier : PRODUCTION

Abrogé15 septembre 2002

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 23 février 1999 au 14 septembre 2002

Les tâches mentionnées à l'article 1er relèvent :
  • pour la production des bases, des administrations d'où émanent les données numérisées et, à défaut, de la Direction des Journaux officiels ;
  • pour la mise en forme des bases, leur rassemblement et leur mise en cohérence, de la direction des Journaux officiels.

Avec l'autorisation du Premier ministre, elles peuvent relever d'autres administrations ou être confiées à des tiers par délégation de service public.
Leur coordination est assurée par un comité du service public des bases de données juridiques, dont l'organisation et la composition sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 23 février 1999 au 14 septembre 2002

Pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article 1er, chaque administration ou catégorie d'administrations associée à la production d'une base de données juridiques désigne un expert auprès du directeur des Journaux officiels pour le conseiller sur le contenu des bases.
Ces experts forment un conseil d'orientation qui se réunit, au moins une fois par an, sous la présidence du directeur des Journaux officiels, et rend compte de ses travaux au comité mentionné à l'article 3.

Créé le 1 janvier 1997

La Direction des Journaux officiels, l'administration ou le tiers désigné en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 reçoit de toute administration, quand il en fait la demande, tous documents et toutes informations déjà enregistrées sur support magnétique ou optique nécessaires à l'accomplissement des tâches lui incombant en vertu du même article.

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 23 février 1999 au 14 septembre 2002

Tout projet de constitution d'une base de données dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'article 1er est soumis, par l'administration concernée, à l'avis du comité mentionné à l'article 3, qui se prononce dans un délai de deux mois.
Cet avis est joint aux propositions d'engagement des dépenses correspondantes.

Abrogé depuis le dimanche 15 septembre 2002

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 14 septembre 2002

TITRE Ier : PRODUCTION
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6