Décret n°96-481 du 31 mai 1996

Article 6

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 23 février 1999 au 14 septembre 2002

Tout projet de constitution d'une base de données dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'article 1er est soumis, par l'administration concernée, à l'avis du comité mentionné à l'article 3, qui se prononce dans un délai de deux mois.
Cet avis est joint aux propositions d'engagement des dépenses correspondantes.

Historique des versions

En vigueur du mardi 23 février 1999 au samedi 14 septembre 2002

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au lundi 22 février 1999