Décret n°96-48 du 22 janvier 1996

Art. 2. - Pour l'application des articles 15, 15-1, 16 (alinéa 4), 18 (alinéa 1er), 20 (alinéa 2) et 21-1 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire de ce service exercent leurs fonctions habituelles dans l'ensemble des zones de police étatisée de leur département.

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