Art. 1er. - Une sûreté départementale est créée dans les directions départementales de la sécurité publique des départements dont la liste suit : Alpes-Maritimes (06) ;
Bouches-du-Rhône (13) ;
Nord (59) ;
Rhône (69) ;
Seine-et-Marne (77) ;
Réunion (974).
Bouches-du-Rhône (13) ;
Nord (59) ;
Rhône (69) ;
Seine-et-Marne (77) ;
Réunion (974).