Décret n°96-367 du 2 mai 1996

Chapitre III : Des relations entre l'Etat et les établissements ou organismes collecteurs

Créé le 3 mai 1996

Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements.
Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 13.

Créé le 3 mai 1996

Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.

Créé le 3 mai 1996

En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article 12, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme concerné en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.

Créé le 3 mai 1996

Les opérations relatives au livret jeune sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis à son contrôle.

En vigueur depuis le vendredi 3 mai 1996

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