Décret n°96-367 du 2 mai 1996

Article 12

Créé le 3 mai 1996

Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements.
Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 13.

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En vigueur depuis le vendredi 3 mai 1996

Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'

article 1er

doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements.

Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'

article 13

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