Décret n°96-366 du 24 avril 1996

Article 12

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Chiffreur principal

Chiffreur de classe normale

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Chiffreur

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 4 du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 1995