Décret n°96-366 du 24 avril 1996

Article 4

Créé le 1 août 1995

Les membres du corps des chiffreurs titulaires des grades de chiffreur et de chiffreur principal, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de chiffreur de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

GRADE
du corps d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Chiffreur principal

Chiffreur de classe normale

5e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

4e échelon

13e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Chiffreur

Chiffreur de classe normale

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans tous les cas

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les chiffreurs principaux nommés chiffreurs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 1995