Décret n°96-353 du 24 avril 1996

Article 9

Créé le 26 avril 1996 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Les recettes de la caisse sont constituées par :

1. Le produit des emprunts contractés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;

2. (Supprimé) ;

3. Les produits liés à la gestion et à la cession du patrimoine immobilier des caisses nationales conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée ;

4. Les ressources mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance susmentionnée ;

5. Les produits des opérations de trésorerie visées à l'article 12 du présent décret.

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En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-869 du 9 mai 2017art. 1

Les recettes de la caisse sont constituées par :

1\. Le produit des emprunts contractés en application de l'

article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;

2\. (Supprimé);

3\. Les produits liés à la gestion et à la

article 9 de l'ordonnance susmentionnée ;

4\. Les ressources mentionnées àl'

article 6 de l'ordonnance susmentionnée ;

5\. Les produits des opérations de trésorerie visées à l'

article 12 du présent décret.

En vigueur du vendredi 26 avril 1996 au mercredi 10 mai 2017

Les recettes de la caisse sont constituées par :

1. Le produit des emprunts contractés en application de l'

article 5

de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;

2. Le produit des contributions exceptionnelles pour le remboursement de la dette sociale définies au chapitre II de l'ordonnance susmentionnée ;

3. Les produits liés à la gestion et à la cession du patrimoine immobilier des caisses nationales conformément aux dispositions de l'

article 9

de l'ordonnance susmentionnée ;

4. Le produit des remboursements visés au II de l'

article 6

de l'ordonnance susmentionnée ;

5. Les produits des opérations de trésorerie visées à l'

article 12

du présent décret.