Décret n°96-353 du 24 avril 1996

Article 8

Créé le 26 avril 1996 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Pour remplir les obligations de ses missions, l'établissement peut confier à l'Etat la responsabilité opérationnelle des activités de financement mentionnées au II de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. A cette fin, une convention de mandat entre les deux parties précise la nature des tâches confiées à l'Etat au nom et pour le compte de l'établissement, les droits et obligations respectifs des parties, notamment l'information nécessaire à l'exercice par le conseil d'administration de ses prérogatives, les modalités du contrôle par le conseil d'administration de l'exercice de cette délégation, les conditions financières, la durée ainsi que toute autre stipulation nécessaire à la bonne exécution du mandat.
L'Etat et l'établissement peuvent convenir des modalités de mise à disposition des personnels de l'établissement à l'Etat conformément à l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
L'établissement peut également faire appel à des tiers pour sa gestion administrative et financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, une convention entre les deux parties définit les conditions d'intervention du tiers et précise les conditions du contrôle par le conseil d'administration de l'établissement de l'exercice de cette gestion.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-869 du 9 mai 2017art. 1

Pour remplir les obligations de ses missions,l'établissementpeut confier à l'Etat la responsabilité opérationnelledes activités de financement mentionnéesau II de l'article 5de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. A cette fin, une convention de mandat entre les deux parties précise la nature des tâches confiées àl'Etat au nomet pourle comptede l'établissement, les droits et obligations respectifsdes parties, notammentl'information nécessaire à

l'exercice par le conseil d'administration de ses prérogatives, les modalités du contrôle par le conseild'administration de l'exercice de cette délégation, les conditions financières, la durée ainsi que toute autre stipulation nécessaire à la bonne exécution du mandat. L'Etat et l'établissement peuvent convenir des modalités de mise à disposition des personnelsde l'établissement à l'Etat conformément à l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. L'établissementpeut également faire appel à des tiers pour sa gestion administrative et financière dans les conditions prévues au deuxième alinéade l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, une convention entre les deux parties définit les conditions d'intervention du tierset précise les conditions du contrôle par le conseild'administration del'établissement del'exercice de cette gestion.

En vigueur du dimanche 15 octobre 2000 au mercredi 10 mai 2017

L'établissement peut faire appel à l'Etat pour sa gestion administrative

article 2

ci-dessus. Dans chaque cas, une convention entre les deux parties

En application des dispositions du dernier alinéa de l'

article 9

de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée età compter du 1er janvier 2000, la gestion du patrimoine transféré àla caisse d'amortissementde la dette sociale, à l'exclusion de tout acte relatif à sa cession,est confiée à titre transitoire aux caisses nationales de sécurité sociale qui en étaient propriétaires avant cette date. La caisse d'amortissement de la dette sociale signe avec la ou lesdites caisses nationales pour ce qui concerne la gestion du patrimoine et avecles tiers chargés de sa vente des conventionsqui précisent les conditions de contrôle de leurs interventions par le conseil d'administration de l'établissement .

Les dépenses nécessaires à la mise en place de la

En vigueur du vendredi 26 avril 1996 au samedi 14 octobre 2000

L'établissement peut faire appel à l'Etat pour sa gestion administrative et financière ; il peut également, aux mêmes fins, faire appel à des tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'

article 2

ci-dessus. Dans chaque cas, une convention entre les deux parties définit les conditions d'intervention de l'Etat ou du tiers et précise les conditions du contrôle par le conseil d'administration de l'établissement de l'exercice de cette gestion.

Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'

article 9

de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée l'établissement fait appel à des tiers qu'il habilite pour la gestion ou la cession de son patrimoine, une convention est signée entre les deux parties qui précise les conditions du contrôle par le conseil d'administration de l'établissement des interventions de ces tiers.

Les dépenses nécessaires à la mise en place de la caisse, jusqu'à l'adoption par le conseil d'administration de cette dernière de son budget pour l'année 1996, seront financées sur les crédits ouverts au budget des services financiers et le cas échéant au budget des charges communes, et feront l'objet d'un remboursement par l'établissement public à l'Etat dans des conditions qui seront définies par une convention entre les parties.