Décret n°96-353 du 24 avril 1996

Article 12

Créé le 26 avril 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Par dérogation à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

I. - La caisse d'amortissement de la dette sociale peut procéder à toutes opérations de marché à terme dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. Elle peut notamment mener des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme, procéder à des opérations de change, conclure des contrats d'échange ou d'options de taux d'intérêt, et procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat ou sur les titres qu'elle a émis. Elle peut procéder à des opérations de rachat ou d'échanges d'emprunt.

II. - Paragraphe II modificateur

III. - Les disponibilités de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en titres de créances négociables émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'économie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 152

Par dérogation à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

I. -La caisse d'amortissement de la dette sociale peut procéder à toutes opérations de marché à terme dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. Elle peut notamment mener des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme, procéder à des opérations de change, conclure des contrats d'échange ou d'options de taux d'intérêt, et procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat ou sur les titres qu'elle a émis. Elle peut procéder à des opérations de rachat ou d'échanges d'emprunt.

II. -Paragraphe II modificateur

III. -Les disponibilités de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en titres de créances négociables émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'économie.

En vigueur du vendredi 25 juin 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-683 du 22 juin 2010art. 1

I.-La caisse d'amortissement de la dette sociale peut procéder à toutes opérations de marché à terme dans les conditions et selon les modalités prévues à l'

article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. Elle peut notamment mener des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme, procéder à des opérations de change, conclure des contrats d'échange ou d'options de taux d'intérêt, et procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat ou sur les titres qu'elle a émis. Elle peut procéder à des opérations de rachat ou d'échanges d'emprunt.

II.-Paragraphe II modificateurIII.-Les disponibilités de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat,en valeurs garanties par l'Etat ou en titres de créances négociables émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'économie .

En vigueur du vendredi 26 avril 1996 au jeudi 24 juin 2010

I. - La caisse d'amortissement de la dette sociale peut procéder à toutes opérations de marché à terme dans les conditions et selon les modalités prévues à l'

article 5

de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. Elle peut notamment mener des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme, procéder à des opérations de change, conclure des contrats d'échange ou d'options de taux d'intérêt, et procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat ou sur les titres qu'elle a émis. Elle peut procéder à des opérations de rachat ou d'échanges d'emprunt.

II. -

III. - Les disponibilités de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances.