Décret n°96-353 du 24 avril 1996

Article 2

Créé le 26 avril 1996 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Il délibère sur toute question relative au fonctionnement de l'établissement, et notamment sur son budget, son compte financier et sa stratégie de financement. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui précise notamment les règles de délégation de pouvoirs et de signature.

Les délibérations portant sur le budget et sur le compte financier, ainsi que celles par lesquelles l'établissement décide de faire appel à des tiers ou à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 8, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-869 du 9 mai 2017art. 1

Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Il délibère sur toute question relative au fonctionnement de l'établissement, et notamment sur son budget,son compte financier et sa stratégie de financement. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui précise notamment les règles de délégation de pouvoirs et de signature.

Les délibérations portant sur le budget et sur le compte financier, ainsi que celles par lesquelles l'établissement décide de faire appel à des tiers ou à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 8, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 26 avril 1996 au mercredi 10 mai 2017

Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Il délibère sur toute question relative au fonctionnement de l'établissement, et notamment sur son budget et son compte financier. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui précise notamment les règles de délégation de pouvoirs et de signature.

Les délibérations portant sur le budget et sur le compte financier, ainsi que celles par lesquelles l'établissement décide de faire appel à des tiers pour sa gestion administrative et financière, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale.