Décret n°96-353 du 24 avril 1996

Article 7

Créé le 26 avril 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la caisse d'amortissement de la dette sociale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208, 220 à 228. Les opérations de recettes et de dépenses de la caisse d'amortissement de la dette sociale sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1764 du 24 décembre 2015art. 2

Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la caisse d'amortissement de la dette sociale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208, 220 à 228. Les opérations de recettes et de dépenses de la caisse d'amortissement de la dette sociale sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 152

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, la Caisse d'amortissement de la dette sociale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les opérations de recettes et de dépenses de la caisse d'amortissement de la dette sociale sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public .

En vigueur du vendredi 26 avril 1996 au lundi 31 décembre 2012

Les opérations de recettes et de dépenses de la caisse d'amortissement de la dette sociale sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif.