Décret n°96-333 du 10 avril 1996

Article 5

Créé le 1 novembre 1996 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location ou de distribuer à titre gratuit une échelle portable, un escabeau ou un marchepied qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 4 ;
2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier mentionné à l'article 3 ;
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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En vigueur depuis le mercredi 2 octobre 2019

Modifié parDécret n°2019-1007 du 30 septembre 2019art. 5

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'importer,de détenir en vue de la vente ou de la distributionà titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location oude distribuer à titre gratuit une échelle portable, un escabeau ou un marchepiedqui ne satisfait pas aux prescriptions de l'

article 4; 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché,de ne pas être en mesure de présenter le dossier mentionnéà l'

article 3 ; Larécidiveest réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En vigueur du vendredi 1 novembre 1996 au mardi 1 octobre 2019

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1. Les responsables de la première mise sur le marché qui auront procédé à cette mise sur le marché sans qu'ait été apposée la mention prévue au deuxième alinéa de l'

article 2

ci-dessus :

2. Les responsables de la première mise sur le marché, qui ne seront pas en mesure de présenter le dossier prévu au 1° ou au 2° de l'

article 3

ci-dessus ;

3. Ceux qui auront mis en vente, vendu, loué ou distribué à titre gratuit ou détenu en vue de l'une de ces opérations des produits ne comportant pas la mention prévue à l'

article 2

ou les indications et informations prévues à l'

article 4

ci-dessus.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.