Décret n°96-333 du 10 avril 1996

Article 3

Créé le 1 novembre 1996 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies à l'article 2 les échelles portables, escabeaux et marchepieds satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes :

1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à la norme de référence ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;

2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage.

Les dossiers mentionnés au présent article devront être conservés cinq ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 octobre 2019

Modifié parDécret n°2019-1007 du 30 septembre 2019art. 5

Sont présumés conformes aux exigencesde sécurité définiesà l'article 2 les échelles portables, escabeaux et marchepieds satisfaisant à l'une des deux conditionssuivantes :

Etre conformeaux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle

un dossier comprenant une description détaillée du produit et des

Etre conformeà un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organismefrançais ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnésà l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signatairede l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité,une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage.

Les dossiers mentionnés au présent article devront être conservés cinq

En vigueur du vendredi 1 novembre 1996 au mardi 1 octobre 2019

L'emploi de la mention prévue à l'article précédent n'est autorisé que si les produits satisfont à l'une des obligations suivantes :

1° Avoir été fabriqués conformément aux normes françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'

article L. 222-1 du code de la consommation

un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à la norme de référence ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;

2° Avoir été fabriqués conformément à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un des organismes, français ou étrangers, agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie et dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie certifiée conforme, une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage.

Les dossiers mentionnés au présent article devront être conservés cinq ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.