Décret n°96-301 du 9 avril 1996

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article R. 351-45 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
<< L'aide n'est versée qu'après constat de l'exercice de la nouvelle activité au vu, notamment, des pièces justificatives adressées par l'intéressé, et sous réserve, le cas échéant, de la présentation de l'attestation de suivi de la formation mentionnée à l'article R. 351-43-1.
<< Les pièces justificatives doivent parvenir aux services instructeurs,
selon les modalités prévues au premier alinéa du I de l'article R. 351-43,
dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet ou de l'expiration du délai au terme duquel l'aide est réputée accordée en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-24. >>

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