Décret n°96-301 du 9 avril 1996

Art. 6. - Après l'article R. 351-43-2 du même code, il est inséré un article R. 351-43-3 ainsi rédigé :
<< Art. R. 351-43-3. - Le montant de l'aide, qu'elle soit accordée tacitement ou explicitement, est égal à 32 000 F lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256 000 F, dans la limite de la moitié du besoin de financement.
<< Son montant est égal à 5 000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à 256 000 F.
<< En cas de création ou de reprise collective d'entreprise, le besoin de financement du projet est rapporté au nombre de créateurs. >>

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