Décret n°96-253 du 26 mars 1996

Article 4

Créé le 29 mars 1996

Sont éligibles en tant que représentants d'un corps à une commission de réforme déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission administrative paritaire correspondante.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

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Abrogé depuis le lundi 14 mars 2022

Abrogé parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 44

En vigueur du vendredi 29 mars 1996 au dimanche 13 mars 2022

Sont éligibles en tant que représentants d'un corps à une commission de réforme déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission administrative paritaire correspondante.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles

L. 5

et

L. 6

du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.