Décret n°96-216 du 14 mars 1996

Article 24

Créé le 1 septembre 1996 · En vigueur depuis le 1 octobre 2014

La déclaration de conformité prévue au premier alinéa de l'article 19 doit être présentée par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles R. 8111-1 et L. 4311-6 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L4311-6 Code du travailart. R8111-1

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 30 septembre 2014

En vigueur du mardi 29 décembre 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2008-1156 du 7 novembre 2008art. 15

En vigueur du dimanche 1 septembre 1996 au lundi 28 décembre 2009