Décret n°96-125 du 20 février 1996

Article 7

Créé le 21 février 1996

La comptabilité de l'Etablissement public de réalisation de défaisance est distincte de celle de l'Etat. L'agent comptable de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 150

En vigueur du mercredi 21 février 1996 au lundi 31 décembre 2012

La comptabilité de l'Etablissement public de réalisation de défaisance est distincte de celle de l'Etat. L'agent comptable de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.