Décret n°96-125 du 20 février 1996

Article 5

Créé le 21 février 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les décisions du conseil d'administration de l'Etablissement public de réalisation de défaisance soumises à l'approbation préalable du ministre chargé de l'économie en application de l'article 12 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée sont celles relatives :

- à l'abandon de créances total ou partiel ;

- à la cession des participations visées à l'article 8 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée ;

- à la conclusion ou à la modification des conventions passées par l'établissement.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 150

Les décisions du conseil d'administration de l'Etablissement public de réalisation

\-

à l'

abandon de créances total ou partiel ;

\- à la cession des participations visées à l'

article 8 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée ;

\- à la conclusion ou à la modification des conventions

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.

En vigueur du mercredi 21 février 1996 au lundi 31 décembre 2012

Les décisions du conseil d'administration de l'Etablissement public de réalisation de défaisance soumises à l'approbation préalable du ministre chargé de l'économie en application de l'article 12 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée sont celles relatives :

au budget de l'établissement ;

à l'arrêté des comptes ;

à l'abandon de créances total ou partiel ;

- à la cession des participations visées à l'

article 8

de la loi du 28 novembre 1995 susvisée ;

- à la conclusion ou à la modification des conventions passées par l'établissement.

Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.