JORF n°303 du 29 décembre 1996

Art. 8. - Le comité paritaire siège en formation paritaire restreinte,
limitée au collège des agents relevant de la convention collective et des agents non titulaires de droit public, pour l'examen de tout projet de licenciement collectif.

TITRE III

FONCTIONNEMENT


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Art. 8. - Le comité paritaire siège en formation paritaire restreinte,

limitée au collège des agents relevant de la convention collective et des agents non titulaires de droit public, pour l'examen de tout projet de licenciement collectif.

TITRE III

FONCTIONNEMENT