Décret n°96-1177 du 27 décembre 1996

Article 23

Créé le 29 décembre 1996 · En vigueur du 23 septembre 2009 au 29 février 2012

Les conditions d'admission dans les écoles et les régimes de scolarité dans les différents cycles de formation sont fixés par arrêtés pris par le ministre chargé des télécommunications après avis du conseil d'école recueilli ainsi qu'il est prévu au 6° de l'article 26.

Le nombre de places offertes aux concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-279 du 28 février 2012art. 53

En vigueur du mercredi 23 septembre 2009 au mercredi 29 février 2012

Modifié parDécret n°2009-1136 du 21 septembre 2009art. 7

Les conditions d'admission dans les écoleset les régimes de scolarité dans les différents cycles de formation sont fixés par arrêtés pris par le ministre chargé des télécommunications après avis du conseil d'école recueilli ainsi qu'il est prévu au 6° de l'

article 26

.

Le nombre de places offertes aux concours est fixé annuellement

En vigueur du dimanche 29 décembre 1996 au mardi 22 septembre 2009

Les conditions d'admission dans l'institut et les régimes de scolarité dans les différents cycles de formation sont fixés par arrêtés pris par le ministre chargé des télécommunications après avis du conseil d'école de l'institut recueilli ainsi qu'il est prévu au 6° de l'

article 26

.

Le nombre de places offertes aux concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé des télécommunications.