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Décret n°96-1073 du 4 décembre 1996

TITRE III : AVANCEMENT

Abrogé20 décembre 2013

Créé le 11 décembre 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 19 décembre 2013

Peuvent être promus au grade de technicien principal :
1° Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens forestiers ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaires dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien depuis leur titularisation. Les promotions sont arrêtées par le directeur général de l'Office national des forêts dans l'ordre de la liste des candidats admis, établie par le jury. Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens comptant au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de technicien et qui ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Les promotions au grade de technicien principal s'effectuent pour les deux tiers au plus et pour un tiers au moins par la voie du concours professionnel.
La répartition des emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre du concours professionnel est fixée par le directeur général de l'Office national des forêts.

Créé le 11 décembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 19 décembre 2013

Peuvent être promus au grade de chef technicien par inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les techniciens principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs forestiers ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture.

Créé le 11 décembre 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 19 décembre 2013

Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade selon les dispositions figurant aux tableaux ci-dessous :

GRADE

de technicien supérieur

GRADE

de technicien principal

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

 

GRADE

de technicien principal

GRADE

de chef technicien

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

Abrogé depuis le vendredi 20 décembre 2013

En vigueur du mercredi 11 décembre 1996 au jeudi 19 décembre 2013

TITRE III : AVANCEMENT
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14