Décret n°96-1073 du 4 décembre 1996

Article 13

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Créé le 11 décembre 1996 · Abrogé le 20 décembre 2013

Peuvent être promus au grade de chef technicien par inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les techniciens principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs forestiers ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 19 décembre 2013

En vigueur du mercredi 11 décembre 1996 au dimanche 31 décembre 2000