Décret n°96-1073 du 4 décembre 1996

Article 14

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Créé le 11 décembre 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 19 décembre 2013

Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade selon les dispositions figurant aux tableaux ci-dessous :

GRADE

de technicien supérieur

GRADE

de technicien principal

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

 

GRADE

de technicien principal

GRADE

de chef technicien

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 19 décembre 2013

En vigueur du vendredi 1 septembre 2000 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du mercredi 11 décembre 1996 au jeudi 31 août 2000