Décret n°96-1073 du 4 décembre 1996

Article 12

Créé le 11 décembre 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 19 décembre 2013

Peuvent être promus au grade de technicien principal :
1° Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens forestiers ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaires dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien depuis leur titularisation. Les promotions sont arrêtées par le directeur général de l'Office national des forêts dans l'ordre de la liste des candidats admis, établie par le jury. Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens comptant au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de technicien et qui ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Les promotions au grade de technicien principal s'effectuent pour les deux tiers au plus et pour un tiers au moins par la voie du concours professionnel.
La répartition des emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre du concours professionnel est fixée par le directeur général de l'Office national des forêts.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 décembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1173 du 17 décembre 2013art. 27

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 19 décembre 2013

Peuvent être promus au grade de technicien principal :

1°Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens forestiers ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaires dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien depuis leur titularisation. Les promotions sont arrêtées par le directeur général de l'Office national des forêts dans l'ordre de la liste des candidats admis, établie par le jury. Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts ;

2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi

Les promotions au grade de technicien principal s'effectuent pour les

La répartition des emplois à pourvoir au titre de la

En vigueur du mercredi 29 novembre 2006 au mercredi 2 mai 2007

Peuvent être promus au grade de technicien principal :

1°-Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens ayant atteint

2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens comptant au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de technicien et qui ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade. Lespromotions au grade de technicien principal s'effectuent pour les deux tiers au plus et pour un tiers au moins par la voie du concours professionnel. La répartitiondes emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre du concours professionnel est fixée par le directeur généralde l'Office national des forêts.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 28 novembre 2006

Peuvent être promus au grade de technicien principal :

1°-Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens ayant atteintle 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaires dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien depuis leur titularisation. Les promotions sont arrêtées par le directeur général de l'Office national des forêts dans l'ordre de la liste des candidats admis, établie par le jury. Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des promotions

En vigueur du mercredi 11 décembre 1996 au dimanche 31 décembre 2000

Peuvent être promus au grade de technicien supérieur :

1° Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens justifiant de six mois d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien. Les promotions sont arrêtées par le directeur général de l'Office national des forêts dans l'ordre de la liste des candidats admis, établie par le jury. Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des promotions à prononcer, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens comptant au moins cinq années de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien et qui ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre du présent article n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application de la présente disposition.