Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996

Article 13

Créé le 29 novembre 1996 · En vigueur depuis le 6 mars 2019

1. Les produits visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes ainsi que les résidus d'hydrocarbures et déchets d'huiles sous sujétion douanière, destinés à être mis en oeuvre ou à être consommés dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 165 B du code des douanes, peuvent être placés en suspension de taxes et redevances sous le régime de l'usine exercée.
2. Les produits mentionnés au tableau C de l'article 265 du code des douanes, destinés à être mis en oeuvre ou à être consommés dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 165 B du code des douanes, sont admis dans les usines exercées autres que celles d'extraction d'huiles minérales, en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et redevances dont ils sont passibles.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 mars 2019

Modifié parArrêté du 19 février 2019art. 1

1\. Les produits visés au tableau B de l'

article 265 du code des douanes

ainsi que les résidus d'hydrocarbures et déchets d'huiles sous sujétion

article 165 B du code des douanes

, peuvent être placés en suspension de taxes et redevances

2\. Les produits mentionnés au tableau C de l'

article 265 du code des douanes

, destinés à être mis en oeuvre ou à être

article 165 B du code des douanes

, sont admis dans les usines exercées autres que celles d'extraction d'huiles minérales, en suspension de la taxe intérieurede consommation sur les produits énergétiques et redevances dont ils sont passibles.

En vigueur du mercredi 11 décembre 2002 au mardi 5 mars 2019

1\. Les produits visés au tableau B de l'

article 265 du code des douanes ainsi que les résidus d'hydrocarbures et déchets d'huiles sous sujétion douanière, destinés à être mis en oeuvreou à être consommés dans les conditions mentionnées au 2 del'

article 165 Bdu code des douanes , peuvent être placés en suspension de taxes et redevances sous le régime de l'usine exercée.

2\. Les produits mentionnés au tableau C de l'

article 265 du code des douanes

, destinés à être mis en oeuvre ou à être consommés dans les conditions mentionnées au 2 de l'

article 165 B du code des douanes

, sont admis dans les usines exercées autres que celles d'extraction d'huiles minérales, en suspension des taxes intérieures de consommation et redevances dont ils sont passibles.

En vigueur du vendredi 29 novembre 1996 au mardi 10 décembre 2002

Seuls les produits visés au tableau B de l'article 265 (1°) du code des douanes ainsi que les résidus et déchets d'hydrocarbures sous sujétion douanière destinés à subir une ouvraison ou à être consommés dans les conditions visées à l'article 165 (B, 2) du code des douanes peuvent être placés en suspension de taxes et redevances sous le régime de l'usine exercée.