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Décret n°95-952 du 25 août 1995

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 février 2004 au 30 novembre 2010

Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent qui exercent les fonctions définies à l'article 2 peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues ci-après :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade de contrôleur de travaux en chef ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de contrôleur de travaux principal ;
3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de contrôleur de travaux.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur qualité professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales et de leurs qualités d'encadrement.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 30 novembre 2010

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 22
Article 23