Décret n°95-952 du 25 août 1995

Article 22

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 30 novembre 2010