Décret n°95-952 du 25 août 1995

Article 20

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 février 2004 au 30 novembre 2010

Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent qui exercent les fonctions définies à l'article 2 peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues ci-après :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade de contrôleur de travaux en chef ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de contrôleur de travaux principal ;
3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de contrôleur de travaux.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1357 du 9 novembre 2010art. 31

En vigueur du mardi 3 février 2004 au mardi 30 novembre 2010

Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent qui exercent les fonctions définies à l'

article 2

peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues ci-après : 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612,dans le grade de contrôleurde travaux en chef ; 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de contrôleur de travaux principal ;

3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de contrôleur de travaux.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au lundi 2 février 2004

Les fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions définies

article 2

, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou emploi

Le détachement dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est égal à 579, dans le grade de contrôleur principal ;

2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de contrôleur.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 5 février 1998

Les fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions définies à l'

article 2

, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou emploi dont l'indice brut terminal est au plus égal à 579, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.