Décret n°95-952 du 25 août 1995

Article 6

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 novembre 2010

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 :

1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et ceux du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ;

2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux admis à un examen professionnel ;

3° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe ou d'adjoint technique territorial principal de 2e classe ;

4° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement admis à un examen professionnel.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans les cadres d'emplois des adjoints techniques territoriaux, des agents de maîtrise territoriaux, des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement et, s'il y a lieu, dans celui des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs territoriaux.

Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels. Les examens comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1357 du 9 novembre 2010art. 31

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1724 du 30 décembre 2009art. 14

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise

2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux

3° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux

4° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° doivent compter au

Les centresde gestionsont chargés de l'organisation des examens professionnels. Les examens comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2009-1711 du 29 décembre 2009art. 7

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise

2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux

3° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux

4° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans les cadres d'emplois des adjoints techniques territoriaux, des agents de maîtrise territoriaux, des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement et, s'il y a lieu, dans celui des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs territoriaux.

Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 32

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise

2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux

3° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux

4° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° doivent compter au

Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

En vigueur du vendredi 29 février 2008 au lundi 30 juin 2008

Modifié parDécret n°2008-182 du 26 février 2008art. 5 (V)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

article 4 :

1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise

2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux

3° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniquesterritoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe ou d'adjoint technique territorial principal de 2e classe ;

4° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement admis à un examen professionnel.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° doivent compter au

Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 28 février 2008

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

article 4

:

1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et ceux du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe;

2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux admis à un examen professionnel ;

3° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise

4° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° doivent compter au

Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la

En vigueur du vendredi 28 avril 2006 au dimanche 31 décembre 2006

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

article 4

:

1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et ceux du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux titulaires du grade d'agent technique en chef ;

2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux

3° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise

4° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° doivent compter au

Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la

En vigueur du vendredi 2 décembre 2005 au jeudi 27 avril 2006

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

article 4

:

1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise

2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux admis à un examen professionnel ;

3° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement ;

4° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement admis à un examen professionnel.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans leur cadre d'emplois.

Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la

En vigueur du mardi 8 juin 1999 au jeudi 1 décembre 2005

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

article 4

: 1° Les fonctionnairesdu cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; 2° Les fonctionnairesdu cadre d'emplois des agents techniques territoriaux admis à un examen professionnel.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans leur cadred'emplois .

Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la

En vigueur du mardi 1 août 1995 au lundi 7 juin 1999

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'

article 4

ci-dessus les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux comptant au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans l'un ou l'autre de ces cadres d'emplois et qui ont été admis à un examen professionnel.

Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation des examens professionnels. Les examens comportent des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.