Décret n°95-949 du 25 août 1995

Article 9

Créé le 29 août 1996 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un lit superposé qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 6,7 ou 8 ;
2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 5.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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En vigueur depuis le mercredi 2 octobre 2019

Modifié parDécret n°2019-1007 du 30 septembre 2019art. 4

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distributionà titre gratuit , de mettreen vente, de vendreou de distribuerà titre gratuit un lit superposé qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 6,7 ou 8 ; 2° Pour leresponsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnésà l'article 5. Larécidiveest réprimée conformément aux dispositionsdes articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En vigueur du samedi 5 juin 1999 au mardi 1 octobre 2019

Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de

1\. Ceux qui auront fabriqué, importé, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit un lit superposé, qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 4

, 6, 7 ou 8

ci-dessus.

2\. Le responsable de la première mise sur le marché

article 5

.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la

En vigueur du jeudi 29 août 1996 au vendredi 4 juin 1999

Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1. Ceux qui auront fabriqué, importé, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit un lit superposé, qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles

4

,

6

ou

7

ci-dessus.

2. Le responsable de la première mise sur le marché qui ne sera pas en mesure de présenter les documents justifiant l'apposition de la mention "conforme aux exigences de sécurité" dans les conditions prévues à l'

article 5

.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.