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Décret n°95-941 du 24 août 1995

instituant une indemnité de fonctions particulières au bénéfice des membres du corps des techniciens de l'éducation nationale

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-264 du 9 mars 1962 portant attribution d'une indemnité spéciale à certains agents de service et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 portant modalités d'attribution et taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 94-454 du 31 mai 1994,

En vigueur depuis le 1 janvier 1995

Les techniciens de l'éducation nationale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé peuvent bénéficier d'une indemnité de fonctions particulières dont le taux moyen annuel correspond à 4 p. 100 du traitement annuel moyen budgétaire de chacun des grades de ce corps.
Cette indemnité, variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des agents concernés.
Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens.
Toutefois, pour 20 p. 100 au maximum de l'effectif du corps, les attributions individuelles peuvent être portées à un taux maximum équivalent au taux moyen majoré de 150 p. 100.

En vigueur depuis le 1 janvier 1995

Le versement de l'indemnité de fonctions particulières instituée par le présent décret est exclusif de celui des indemnités créées par les décrets du 9 mars 1962 et du 23 juillet 1967 susvisés et de celui de toute indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.

En vigueur depuis le 1 janvier 1995

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1995.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'insertion professionnelle,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de l'économie et des finances

ALAIN MADELIN

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1995

Décret n°95-941 du 24 août 1995
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Article 2
Article 3