Décret n°95-925 du 19 août 1995

Article 9

Créé le 20 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 26 mars 2002

Lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail, ou à l'article 992 du code rural, ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du 1° du cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail est fixé comme suit :
1° Il est égal à 153 euros si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
2° Il est porté à 306 euros si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après :
a) Personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;
b) Personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'embauche ;
c) Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
d) Bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;
e) Personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 323-3 du même code ;
f) Jeunes visés à l'article 4-1 du présent décret.

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Abrogé depuis le mercredi 27 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-400 du 25 mars 2002art. 17 (Ab) JORF 27 mars 2002

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 26 mars 2002

Lorsque la durée de travail prévue par le contrat est

article L. 212-1 du code du travail

, ou à l'article 992 du code rural, ou à

article L. 322-4-2 du code du travail

est fixé comme suit :

1° Il est égal à 153 eurossi la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;

2° Il est porté à 306 eurossi la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après :

a) Personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis plus de trois

b) Personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites

c) Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

d) Bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;

e) Personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'

article L. 323-3 du même code

;

f) Jeunes visés à l'

article 4-1

du présent décret.

En vigueur du samedi 10 août 1996 au lundi 31 décembre 2001

Lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée légale prévue à l'

article L. 212-1 du code du travail

, ou à l'article 992 du code rural, ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du 1° du cinquième alinéa de l'

article L. 322-4-2 du code du travail

est fixé comme suit :

1° Il est égal à 1 000 F si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatremois durant les trente-six derniers mois ;

2° Il est porté à 2 000 F si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après :

a) Personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ; b) Personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites comme demandeurs d'emploi pendantau moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'embauche ; c) Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

d) Bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;

e) Personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° del'

article L. 323-3du même code ; f) Jeunes visésà l' article 4-1 du présent décret.

En vigueur du dimanche 20 août 1995 au vendredi 9 août 1996

Le montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du 1° du cinquième alinéa de l'

article L. 322-4-2 du code du travail

est fixé à 2 000 F par mois lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée légale prévue à l'

article L. 212-1 du code du travail

, ou à l'article 992 du code rural, ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise.