Code du travail

Article L322-4-2

Article L322-4-2

Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.

Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de durée minimale.

Les contrats initiative-emploi donnent droit à une aide de l'Etat dont le montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.

Les convention visées au premier alinéa peuvent prévoir un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une aide au tutorat. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les montants des aides afférentes aux conventions.


Historique des versions

Version 10

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Abrogé le mercredi 19 janvier 2005

Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.

Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de durée minimale.

Les contrats initiative-emploi donnent droit à une aide de l'Etat dont le montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.

Les convention visées au premier alinéa peuvent prévoir un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une aide au tutorat. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les montants des aides afférentes aux conventions.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.

Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de durée minimale.

Les contrats initiative-emploi donnent droit à une aide de l'Etat dont le montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.

Les convention visées au premier alinéa peuvent prévoir un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une aide au tutorat. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les montants des aides afférentes aux conventions.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage, des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.

Les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires pendant leurs derniers dix-huit mois de chômage d'un stage de formation, ou ayant été contraints pendant cette même période à un congé maladie, remplissent les conditions d'accès au bénéfice des contrats initiative-emploi.

L'Etat peut également conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats initiative-emploi qui peuvent être conclus avec des salariés bénéficiaires d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, au terme de ce contrat, lorsque ces salariés appartenaient au début de ce même contrat à l'une des catégories définies au premier alinéa.

Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel, sans condition de durée minimale en ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales.

Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :

1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves. Ces catégories ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide, qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ;

2° A l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.

Les conventions peuvent prévoir une formation liée à l'activité de l'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, à laquelle peut s'ajouter, pour les chômeurs de plus de deux ans, une aide au tutorat.

Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi. L'exonération ne peut pas être cumulée avec une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 5 août 1995

Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage, des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi. Les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires pendant leurs derniers dix-huit mois de chômage d'un stage de formation, ou ayant été contraints pendant cette même période à un congé maladie, remplissent les conditions d'accès au bénéfice des contrats initiative-emploi.

L'Etat peut également conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats initiative-emploi qui peuvent être conclus avec des salariés bénéficiaires d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, au terme de ce contrat, lorsque ces salariés appartenaient au début de ce même contrat à l'une des catégories définies au premier alinéa.

Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel, sans condition de durée minimale en ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales.

Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :

1° A une aide forfaitaire de l'Etat dans des conditions et pour un montant fixés par décret ;

2° A l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.

Les conventions peuvent prévoir une formation liée à l'activité de l'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, à laquelle peut s'ajouter, pour les chômeurs de plus de deux ans, une aide au tutorat.

Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi. L'exonération ne peut pas être cumulée avec une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

Version 6

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 1993

L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.

Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :

Lorsqu'ils sont conclus avant le 1er juillet 1994, à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;

2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;

3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.

4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.

Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 30 juillet 1992

L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.

Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :

1° A une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;

2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;

3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.

4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.

Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1992

L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.

Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :

1° A une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et inscrits comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé l'embauche, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;

2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;

3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.

4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.

Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 1991

L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.

Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :

1° A une aide forfaitaire de l'Etat dont le montant est fixé par décret ;

2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;

3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.

4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.

Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées, notamment aux veuves.

Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :

A une aide forfaitaire de l'Etat dont le montant est fixé par décret ;

A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;

A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.

Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 janvier 1989

En vue de faciliter la réinsertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'Etat prend en charge, en application de conventions conclues avec les employeurs, une aide forfaitaire, dont le montant est fixé par décret, pour l'emploi de personnes recrutées au plus tard le 31 décembre 1989 sur un contrat de travail conclu pour une durée minimum de six mois.

Ces contrats de retour à l'emploi doivent être passés par écrit; ils font l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

Ces contrats ne peuvent être conclus par des entreprises ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la prise d'effet du contrat de retour à l'emploi. Cette interdiction ne s'applique qu'aux embauches sur des emplois correspondant aux activités professionnelles et qualifications des salariés concernés par le licenciement économique.

L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du sixième mois civil suivant la date de l'embauche. Elle est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

Jusqu'à l'expiration d'une période de six mois à compter de la conclusion du contrat, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.