Décret n°95-925 du 19 août 1995

Article 4-1

Créé le 23 mai 1996 · En vigueur du 10 décembre 1998 au 26 mars 2002

Peuvent bénéficier de contrats initiative-emploi les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle long de l'enseignement secondaire, ou ayant au plus achevé le second cycle court professionnel sans en avoir obtenu le diplôme, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 27 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-400 du 25 mars 2002art. 17 (Ab) JORF 27 mars 2002

En vigueur du jeudi 10 décembre 1998 au mardi 26 mars 2002

Peuvent bénéficier de contrats initiative-emploi les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du secondcycle long de l'enseignement secondaire, ou ayant au plus achevé lesecond cycle court professionnel sans en avoir obtenu le diplôme, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'

article L. 351-3 du code du travail

ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche

En vigueur du jeudi 23 mai 1996 au mercredi 9 décembre 1998

Peuvent bénéficier de contrats initiative-emploi les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'

article L. 351-3 du code du travail

ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation.