Décret n°95-925 du 19 août 1995

Article 8

Créé le 20 août 1995 · En vigueur du 10 août 1996 au 26 mars 2002

L'aide forfaitaire due au titre du 1° du cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail pour les catégories visées à l'article 9 du présent décret est versée à l'employeur à la fin du troisième et du douzième mois du contrat, et à la fin du dernier mois du contrat s'il est à durée déterminée, ou du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement.

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Abrogé depuis le mercredi 27 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-400 du 25 mars 2002art. 17 (Ab) JORF 27 mars 2002

En vigueur du samedi 10 août 1996 au mardi 26 mars 2002

L'aide forfaitaire due au titre du 1° du cinquième alinéa

article L. 322-4-2 du code du travail

pour les catégories visées à l'

article 9

du présent décret est versée à l'employeur à la fin du troisième et du douzième mois du contrat, et à la fin du dernier mois du contrat s'il est à durée déterminée, ou du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement.

En vigueur du dimanche 20 août 1995 au vendredi 9 août 1996

L'aide forfaitaire due au titre du 1° du cinquième alinéa de l'

article L. 322-4-2 du code du travail

est versée à l'employeur à la fin du troisième et du douzième mois du contrat, et à la fin du dernier mois du contrat s'il est à durée déterminée, ou du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement.