Abrogé par Décret n°2002-400 du 25 mars 2002 - art. 17 (Ab) JORF 27 mars 2002
Créé le 20 août 1995
Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, la durée du travail est égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au présent article.
Les personnes handicapées contraintes à des horaires limités, mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2, sont les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 9° de l'article L. 323-3, et présentant une attestation du médecin du travail.