Décret n°95-925 du 19 août 1995

Article 5

Créé le 20 août 1995

La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à seize heures par semaine.
Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, la durée du travail est égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au présent article.
Les personnes handicapées contraintes à des horaires limités, mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2, sont les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 9° de l'article L. 323-3, et présentant une attestation du médecin du travail.

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Abrogé depuis le mercredi 27 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-400 du 25 mars 2002art. 17 (Ab) JORF 27 mars 2002

En vigueur du dimanche 20 août 1995 au mardi 26 mars 2002

La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à seize heures par semaine.

Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, la durée du travail est égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au présent article.

Les personnes handicapées contraintes à des horaires limités, mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2, sont les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 9° de l'article L. 323-3, et présentant une attestation du médecin du travail.